Mise à jour le 07 juillet 2016
Problématiques phytosanitaires sur les buis
Question n° 1449S adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
À publier le : 19/05/2016 Problématiques phytosanitaires sur les buis
Question n° 1449S adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Texte de la question : M. Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les problématiques phytosanitaires touchant les buis, essence majeure des jardins à la française, et, plus particulièrement, sur le cylindrocladium, champignon qui les décime littéralement et contre lequel aucune solution biologique n'existe aujourd'hui. En effet, en l'état actuel de la connaissance scientifique, il n'existe que deux possibilités pour éviter leur disparition : remplacer tous les buis par des espèces plus résistantes, étant précisé que la recherche est en cours et que de nouvelles variétés sont à l'essai et en voie d'introduction dans la filière horticole mais à échéance de plusieurs années, ou le traitement préventif et curatif par fongicide homologué (ce que font actuellement tous les jardins comportant des buis). Or, ces deux solutions se heurtent au cadre législatif actuel, c'est à dire la loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, modifiée par l'article 68 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui interdit à partir du 1er janvier 2017, l'usage des produits phytopharmaceutiques par les personnes publiques pour l'entretien des espaces verts, promenades, forêts, accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé, mais aussi pour les personnes privées à plus large échéance. Parallèlement, les dispositions du code rural et de la pêche maritime donnent compétence au ministère pour inscrire, par voie d'arrêté, les organismes nuisibles reconnus comme étant des dangers sanitaires pour les végétaux, et à l'encontre desquels des dérogations de traitement sont envisageables. Dans la mesure où le cylindrocladium ne fait pas partie de la liste des « organismes nuisibles aux végétaux […] soumis à des mesures de lutte obligatoire, de façon permanente, sur tout le territoire » établie par le dernier arrêté en date du 31 juillet 2000, dans sa version en vigueur du 4 mai 2016, le cadre des dérogations prévu ne peut lui être applicable. Il est cependant urgent d'intervenir sur la menace que ce champignon représente pour la survie des buis et dont l'impact sur les jardins au niveau culturel, économique, touristique (en termes de fréquentation mais aussi d'emplois) sera désastreux si rien n'est engagé. Au surplus, éléments du patrimoine classé au titre des monuments historiques, les buis en questions doivent faire l'objet d'une préservation ou, à tout le moins, d'un entretien. Aussi, au vu de ces éléments ainsi que de l'urgence actuelle, souhaite-t-il connaître sa position sur ce sujet, ainsi que les aménagements et mesures concrètes qu'il entend mettre en place le cas échéant, notamment intégrer ce champignon à la liste des nuisibles bénéficiant des dérogations prévues.
Enseignes
Question n° 21096 adressée à Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Question n° 21096 adressée à Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
À publier le : 07/04/2016
Texte de la question : M. Louis-Jean de Nicolaÿ attire
l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de
l'énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat sur la règlementation des
enseignes et l'application de la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement. En effet, le décret d'application n°
2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité
extérieure, aux enseignes et préenseignes, complété par
une notice technique du 25 mars 2014, ainsi qu'un guide
pratique contiennent un certain nombre d'incohérences,
dénoncées par les professionnels du secteur. Parmi
celles-ci, il faut signaler la luminance des enseignes,
régie par l'article 581-59 du code de l'environnement.
Les cas d'autorisations préalables à l'installation
d'enseignes lumineuses posent la difficulté de
l'évaluation de la luminosité de celles-ci, calculable
une fois l'enseigne installée seulement. Par ailleurs,
la réglementation des surfaces commerciales des
établissements recouvertes par des enseignes repose sur
deux critères qui sont incohérents : surface cumulée
couverte par une enseigne inférieure à 15 % dans tous
les cas, d'une part, mais dérogation possible pour les
établissements dont la surface commerciale est
inférieure à 50 m² qui peuvent disposer d'une couverture
par enseigne de 25 %, d'autre part. Ces deux critères
sont incohérents pour toutes les surfaces commerciales
comprises entre 30 et 50 mètres carrés pour lesquelles
le mécanisme dérogatoire s'avère plus favorable que le
mécanisme général. La fixation d'une surface maximale
des enseignes commerciales scellées au sol à 6 mètres
carrés dans les villes de moins de 10 000 habitants pose
également problème au regard de la limitation par
ailleurs des dispositifs publicitaires fixée à 8 mètres
carrés pour ces mêmes villes. Une uniformisation de ces
deux règles serait souhaitable. Or, le projet de décret
portant mesures de simplification de la réglementation
des publicités, enseignes et préenseignes, soumis à
consultation publique entre le 15 janvier et le 9
février 2016, présente deux articles essentiels qui
rectifieraient les erreurs techniques ou rédactionnelles
qui font que la réglementation est aujourd'hui difficile
à appliquer. Le premier se fonderait sur la notion
d'éblouissement des publicités lumineuses en
remplacement des normes techniques relatives à la
luminance de ces publicités. L'autre rectifierait
techniquement la règle fixant la surface autorisée pour
les enseignes installées sur les façades commerciales.
Aussi, au vu de ces éléments concernant l'application
des normes, il lui demande quelles mesures concrètes le
Gouvernement entend apporter à la réglementation des
enseignes.
Réponse de Mme la ministre de l'environnement, de
l'énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat
À publier le : 07/07/2016, page 3058
Texte de la réponse : La réglementation de la publicité est effectivement particulièrement complexe parce que précise, et peut ainsi présenter certaines difficultés d'interprétation. C'est pourquoi un guide pratique assez important a été réalisé suite à la réforme de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. La réglementation en matière de publicité répond cependant clairement à des attentes de la société en termes de qualité du cadre de vie et de préservation des paysages et est ainsi garante de l'attractivité touristique de nos territoires. Les nombreuses réactions lors de la consultation du public ont conduit le ministère chargé de l'environnement, en accord avec le ministère chargé de l'économie, à retirer les dispositions qui n'étaient pas strictement l'application de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le décret publié le 29 mai dernier porte donc uniquement sur la publicité dans l'emprise des équipements sportifs. Parmi les dispositions initialement envisagées, certaines visaient à corriger des erreurs matérielles ou de cohérence, qu'il s'agisse de la publicité sur le mobilier urbain, du calcul de la surface de l'enseigne sur façade commerciale ou de la réglementation en matière de luminance notamment. De nombreux parlementaires et professionnels du secteur ont souhaité que ces questions soient à nouveau examinées. Il a donc été demandé aux services du ministère chargé de l'environnement de les mettre à l'étude dans le cadre d'une concertation renforcée avec tous les acteurs concernés.
À publier le : 07/07/2016, page 3058
Texte de la réponse : La réglementation de la publicité est effectivement particulièrement complexe parce que précise, et peut ainsi présenter certaines difficultés d'interprétation. C'est pourquoi un guide pratique assez important a été réalisé suite à la réforme de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. La réglementation en matière de publicité répond cependant clairement à des attentes de la société en termes de qualité du cadre de vie et de préservation des paysages et est ainsi garante de l'attractivité touristique de nos territoires. Les nombreuses réactions lors de la consultation du public ont conduit le ministère chargé de l'environnement, en accord avec le ministère chargé de l'économie, à retirer les dispositions qui n'étaient pas strictement l'application de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le décret publié le 29 mai dernier porte donc uniquement sur la publicité dans l'emprise des équipements sportifs. Parmi les dispositions initialement envisagées, certaines visaient à corriger des erreurs matérielles ou de cohérence, qu'il s'agisse de la publicité sur le mobilier urbain, du calcul de la surface de l'enseigne sur façade commerciale ou de la réglementation en matière de luminance notamment. De nombreux parlementaires et professionnels du secteur ont souhaité que ces questions soient à nouveau examinées. Il a donc été demandé aux services du ministère chargé de l'environnement de les mettre à l'étude dans le cadre d'une concertation renforcée avec tous les acteurs concernés.
Coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
Question n° 20881 adressée à Mme la ministre du logement et de l'habitat durable
Question n° 20881 adressée à Mme la ministre du logement et de l'habitat durable
À publier le : 24/03/2016
Texte de la question : M. Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime de déclaration des coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme, à la suite de la réécriture du code de l'urbanisme, résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre de la même année. Alors que cette réécriture devait intervenir à droit constant, il s'avère que plusieurs exemptions de déclaration, auparavant prévues au 5° de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été reprises dans le nouvel article R. 421-23-2. Pourtant, il s'agissait de cas dans lesquels une autorisation administrative de coupe était déjà intervenue de la part des autorités compétentes en matière forestière. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend corriger ce qui constitue actuellement un alourdissement injustifié des démarches administratives liées à la gestion forestière.
En attente d'une réponse.
Véhicules éligibles aux tarifications préférentielles sur voies d'autoroute
Question n° 18570 adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Question n° 18570 adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
À publier le : 29/10/2015
Texte de la question : M.
Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie sur la mise en place de tarifications
préférentielles pour véhicules à très faibles émissions sur les voies
d'autoroute. L'article 38 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte rend possible la
différenciation dans les abonnements proposés visant à favoriser les véhicules
légers à très faibles émissions. Eu égard aux seuils d'émission pressentis,
seuls les véhicules électriques devraient être rendus éligibles à de telles
tarifications. En dépit des progrès réalisés en matière d'autonomie des
batteries, le véhicule électrique reste un véhicule essentiellement urbain et
périurbain. Il serait intéressant d'ouvrir cette mesure à d'autres carburants
et énergies alternatives ayant démonté leur intérêt en matière de réduction des
émissions de CO2 et de pollution atmosphérique telles que le gaz naturel pour
véhicules (GNV), l'hybride rechargeable, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou
l'éthanol E85, qui correspondent davantage à un usage autoroutier. Il lui
demande de bien vouloir faire connaître sa position à se sujet.
Réponse de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie
À publier le : 19/11/2015, page
2696
Texte de la réponse : Les péages
autoroutiers sont encadrés en droit français par l'article L. 122-4 du code de
la voirie routière, qui dispose qu'en cas de délégation des missions de service
public autoroutier, « la convention de délégation et le cahier des charges
annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions
qui lui sont confiées par l'État et en contrepartie desquelles il est autorisé
à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État.
» Les modulations de péages ne sont pas prévues dans les cahiers des charges
des concessions les plus anciennes ; toute modification ne pourrait être faite
qu'en respectant les formes ci-dessus rappelées, après négociation avec les
sociétés concessionnaires. Toutefois, il est loisible aux concessionnaires,
sans intervention de l'État, de proposer des abonnements aux usagers. L'article
7 octies de la « Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27
septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des
poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures », dite
Eurovignette III, encadre la pratique des abonnements pour les usagers poids
lourds. Elle impose notamment que les variations de péage n'aient pas pour
objet de générer des recettes de péage supplémentaire. Un tel encadrement
n'existait pas pour les véhicules légers. L'article 38 de la loi pour la
transition énergétique offre donc désormais un cadre législatif aux
concessionnaires d'autoroutes, qui permette la différenciation dans les
abonnements pour favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids
total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules
utilisés en covoiturage, sans que cela ne soit répercuté sur les tarifs de
péage ni sur la durée des concessions.
Gestion des déchets
Question n° 16481 adressée à Mme la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie
Publiée le : 28/05/2015
Texte de la question : M.
Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie sur la question de la gestion des
déchets. À contre-courant de ses partenaires européens, la France a vu sa
production de déchets augmenter de 7 % entre 2005 et 2011, tandis que la
production totale de l'Union européenne reculait de 2 % entre 2010 et 2012. De
plus, contrairement aux préconisations de la directive 2008/98/CE du Parlement
européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives,
la France incinère ou stocke encore 60 % de ses déchets et n'en recycle que 23
%. À titre de comparaison, le taux de recyclage est de 47 % en Allemagne, de 36
% en Belgique ou de 28 % en Autriche. Selon toute probabilité, si aucun effort
n'est rapidement fait, l'objectif, fixé par la directive de 2008, de 50 % de
recyclage d'ici à 2020 ne sera pas atteint. Cette situation n'est pourtant pas
due à un manque de moyens financiers. En effet, les dépenses de gestion des
déchets ont augmenté de 68 % entre 2000 et 2011, mettant les Français largement
à contribution, cela alors même que le dispositif des filières à responsabilité
élargie du producteur (REP) peine à mettre en place un système efficace de
pollueur-payeur. Pour les emballages par exemple, les éco-organismes ne jouent
leur rôle que pour 25 % des collectivités. Une étude de l'association UFC-Que
choisir publiée en avril 2015 a démontré les causes de cet échec : un manque de
régulation des filières REP et des sanctions insuffisantes voire inapplicables
en cas de non-respect des engagements. De plus, la réduction des déchets doit
également passer par une meilleure information auprès des consommateurs. Or,
selon la même enquête de l'UFC-Que choisir, si 70 % des personnes interrogées
ont reçu un message d'information sur le tri, ce dernier est rendu inaudible
par des modalités de tri peu uniformisées. Pire encore, l'information sur les
produits est bien souvent davantage source de confusion que de solution pour
les consommateurs, en raison de la multitude de logos apposés par les
producteurs, comme en témoigne le « point vert » dont 59 % des Français pensent
qu'il signifie que le produit est recyclable. Au regard de ces éléments, la
nécessité d'une régulation transparente et indépendante du secteur ainsi que
celle d'une politique ambitieuse de prévention et d'information des
consommateurs ne font aucun doute. Aussi, alors que la France se prépare à
accueillir la vingt-et-unième conférence des parties de la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) en décembre 2015 et que
le projet de loi n° 2611 (Assemblée nationale, XIVe législature), modifié par
le Sénat, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est en
discussion au Parlement, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les
intentions du Gouvernement quant à la mise en place d'une politique cohérente
et efficace de prévention et de gestion des déchets.
Réponse de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie
À publier le : 23/07/2015, page
1765
Texte de la réponse : Il est
essentiel d'insuffler à l'économie française une dynamique ambitieuse en
matière de valorisation des déchets et d'économie circulaire. Il s'agit d'une
clé décisive pour que la France se dote d'une économie moderne et responsable.
Les débats au Parlement lors de la discussion sur le projet de loi relatif à la
transition énergétique pour la croissance verte ont convergé vers des objectifs
ambitieux de prévention et de valorisation des déchets. Une fois la loi
adoptée, le Gouvernement mettra en place les textes réglementaires
d'application le plus rapidement possible. Une seconde étape d'importance va se
jouer lors des débats au Parlement à propos de la prochaine loi de finances car
le Gouvernement va faire des propositions en matière de fiscalité relative aux
déchets pour que la fiscalité incite à une meilleure valorisation des déchets.
À l'issue de ces deux étapes, le plan de valorisation des déchets dont
l'ébauche a été présentée à l'automne dernier, sera finalisé, et pourra alors
remplir son rôle d'outil d'accompagnement de l'action. Ce plan met en cohérence
les différentes mesures qui ont été adoptées et donne des clés de lecture. Il
met également en avant les investissements qui seront nécessaires pour remplir
les objectifs et les aides au financement de l'investissement dont les
traiteurs de déchet pourront bénéficier. L'ensemble de ces travaux va définir
un cadre réglementaire et incitatif pour que l'économie française devienne
circulaire. La situation française est tout à fait honorable parmi les
résultats de valorisation des autres États-membres de l'Union européenne (UE).
Les premières discussions à propos de la révision des objectifs politiques de
la directive cadre sur les déchets qui ont eu lieu l'année dernière ont
confirmé que les statistiques publiées ne sont pas construites de la même
manière d'un État à l'autre et ne permettent donc pas de comparaison directe.
Les résultats français s'inscrivent dans une trajectoire qui lui permettra de
remplir ses engagements à l'horizon 2020. Les autorités françaises sont très
actives auprès de la Commission européenne et du Conseil européen pour que l'UE
se dote d'une politique en matière d'économie circulaire et d'objectifs
ambitieux de valorisation à plus long terme, notamment 2030.
Diagnostic unique de performance
environnementale
Question n° 15116 adressée à Mme la ministre du logement, de l'égalité
des territoires et de la ruralité
Publiée le : 05/03/2015
Texte de la question : M.
Louis-Jean de Nicolay attire l'attention de Mme la ministre du logement, de
l'égalité des territoires et de la ruralité sur l'introduction d'un diagnostic
unique de performance environnementale. Le droit commun des contrats, en matière
de vente comme de baux, le droit de la construction et de l'habitation mais
aussi le droit de l'environnement mettent tous à la charge du vendeur ou du
bailleur des obligations d'information : audit environnemental, diagnostic de
pollution, dossier de diagnostic technique. La commission « Environnement » du
club des juristes, dans son rapport « Mieux informer et être informé sur
l'environnement », propose la création d'un diagnostic unique de performance
environnementale qui aurait pour but de créer une information unique et
globalisée autour des enjeux environnementaux et sanitaires des terrains et
immeubles bâtis. Sur la base des obligations d'information déjà existantes, il
s'agirait de rationaliser et d'organiser les renseignements recueillis dans une
base de données unique qui constituerait une sorte de « carnet de santé »
environnementale de tout terrain ou immeuble bâti ayant fait l'objet d'une
transaction. Seraient concernés l'ensemble des terrains, qu'ils soient ou non
soumis aux législations environnementales spéciales. En effet, le droit commun
des contrats et le droit de la construction et de l'habitation incitent ou
commandent aux vendeurs et bailleurs d'informer leurs acquéreurs et locataires
sur l'état du bien ou ses caractéristiques techniques et notamment
environnementales. Une fois rassemblée, organisée et mise en cohérence,
l'information environnementale unique sur le bien serait intégrée à une base de
données. Celle-ci sera alimentée, au fur et à mesure des transactions, par les
informations directement produites par les parties ou indirectement collectées
par elles auprès des services de l'État comme le prévoient les articles L.
125-5 et L.125-6 du code de l'environnement. La base de données sera enfin
librement accessible, par exemple via Internet. Les motivations qui président à
la création d'un diagnostic unique de performance environnementale sont triples
: la simplicité, puisqu'il s'agirait uniquement de rassembler des informations
découlant d'obligations qui incombent déjà aux parties ; la sécurité juridique
car celle-ci implique la prévisibilité du droit ; et, enfin, l'impératif
d'économie de l'espace, posé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui implique de favoriser
la réutilisation des sols. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la
position du Gouvernement sur la création d'un diagnostic unique de performance
environnementale.
Réponse de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et
de la ruralité
À publier le : 16/07/2015, page
1719
Texte de la réponse : Il existe
plusieurs obligations d'information réparties dans les différents textes
réglementaires autour des enjeux environnementaux et sanitaires des terrains et
immeubles bâtis. La création d'un diagnostic unique de performance
environnementale (DUPE) implique des données publiques et des données privées
dans le sens où celles-ci sont produites sous la responsabilité du propriétaire
ou d'une personne missionnée par lui. Ces données privées, si elles doivent
être annexées au contrat de vente ou de location, ne sont pas pour autant
versées dans une base de données accessibles à tous. Il convient de distinguer
les données liées au diagnostic technique (DDT) en cas de vente ou de location
de biens immobiliers et celles liées aux informations relatives à
l'environnement et au régime spécifique pour les risques naturels et
technologiques. S'agissant du dossier de diagnostic technique, l'ordonnance n°
2005-655 du 8 juin 2005 introduit la notion de dossier de diagnostic technique
obligatoire en cas de vente ou de location de biens immobiliers. Le DDT est un
dossier comprenant un ensemble de constats et diagnostics immobiliers
permettant d'informer les acquéreurs, locataires et utilisateurs d'un bien immobilier
sur les risques pouvant affecter la santé ou la sécurité des occupants et la
performance énergétique du bien. Excepté l'état des risques naturels et
technologiques, fondé sur des informations publiques transmises par le préfet
de département au maire de la commune où le bien est situé, les sept autres
documents (constat de risque d'exposition au plomb, état mentionnant la
présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, état
relatif à la présence de termites dans le bâtiment, état de l'installation
intérieure de gaz, diagnostic de performance énergétique, état de
l'installation intérieure d'électricité, document établi à l'issue du contrôle
des installations d'assainissement non collectif), dressés par un professionnel
certifié, contiennent des données personnelles et des informations sur la
propriété privée. Il n'est donc pas envisageable de rendre public ce DDT.
Excepté pour l'état des risques naturels et technologiques, le DDT n'a donc pas
vocation à rentrer dans une base de données unique ouverte à tous. Toutefois,
le projet de loi relatif sur la transition énergétique pour la croissance verte
prévoit à l'article 4 bis, la création d'un carnet numérique de suivi et
d'entretien du logement, qui intégrera notamment le DDT. Des travaux sont en
cours pour définir la forme de ce carnet numérique, en conciliant les atouts
des nouveaux outils numériques et la nécessaire protection des données privées.
S'agissant des risques technologiques et des risques naturels prévisibles, le
droit d'accéder à l'information environnementale a valeur constitutionnelle par
le biais de la charte de l'environnement, qui dans son article 7 précise que «
les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils
sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde
qui les concernent » (article L. 125-2 du code de l'environnement). Ainsi, les
autorités publiques ont l'obligation d'assurer la diffusion des informations
relatives à l'environnement. Parallèlement à cette obligation générale, un
régime spécifique pour les risques naturels et technologiques est prévu.
Celui-ci s'attache à renforcer l'information des populations sur ces risques,
dans une perspective de prévention, ainsi que celle des acquéreurs et locataires
de biens immobiliers (articles L. 125-2 précité et L. 125-5 du code de
l'environnement, article R. 125-9 à R. 125-27). C'est ainsi que le maire d'une
commune, sur laquelle a été prescrit un plan de prévention des risques (PPR),
doit informer la population tous les deux ans des caractéristiques des risques
connus, des mesures de prévention et de sauvegarde possibles, des dispositions
du plan, des modalités d'alerte, de l'organisation des secours et des mesures
prises par la commune pour gérer le risque. Aujourd'hui, l'application « Ma
commune face aux risques » à partir du portail www. prim. net/ et de sa version
mobile permet à chacun d'établir un état des risques naturels, miniers et
technologiques défini à l'article L. 125-5 du code de l'environnement. Cet état
devrait être complété prochainement avec des informations relatives aux sols
pollués et à la présence de radon. On peut envisager que d'autres informations
soient par la suite ajoutées dans la mesure où elles existent comme la présence
d'argile, de cavités, de termites, de zone inondable ou de zone protégée par
une digue Par ailleurs, le décret du 21 février 2011 a chargé la mission
Etalab, une structure technique transversale dédiée, de créer et de piloter un
portail unique, le site data. gouv. fr, destiné à héberger et mettre à la libre
disposition des internautes l'ensemble des informations publiques de l'État. La
mission accompagne et coordonne en outre l'action des administrations en ce
sens, en animant un réseau de correspondants « open data » et de fournisseurs
de données. Le Gouvernement continue à suivre son objectif de renforcer l'accès
aux données publiques en permettant aux acteurs publics et privés d'en prendre
connaissance facilement tout en tenant compte de la spécificité propre à chaque
catégorie d'information.
Abattement applicable à la taxe sur les
salaires pour les associations
Question n° 16465 adressée à M. le ministre des finances et des comptes
publics
À publier le : 28/05/2015
Texte de la question : M.
Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de M. le ministre des finances et des
comptes publics sur le mode de calcul de l'abattement applicable à la taxe sur
les salaires pour les associations. Depuis le 1er janvier 2014 l'abattement de
taxe sur les salaires dont bénéficient les associations a été porté à 20 161 €
annuel. Cet abattement, forfaitaire par nature, est le même quel que soit le
nombre de salariés des associations : 30, 300 ou 3 000. Ce mode de calcul
apparaît donc inéquitable et entraîne une forme de distorsion de concurrence
quand des associations de tailles très différentes interviennent dans le même
secteur d'activités. En conséquence il lui demande quelles mesures le
Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation et faire bénéficier
les associations d'un abattement proportionnel à leurs masses salariales.
Réponse de M. le ministre des finances et des comptes publics
À publier le : 09/07/2015, page
1677
Texte de la réponse : L'article
67 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour
2012 a porté l'abattement général de cotisation de la taxe sur les salaires
(TS) dont bénéficient notamment les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 de 6 002 euros à 20 161 euros. Cette mesure vise, en premier lieu,
à compenser le fait que les petites structures du secteur privé non lucratif ne
puissent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).
Elle a ainsi permis d'exempter de TS 70 % des associations et d'alléger
l'imposition de plus de 20 000 structures pour un effort budgétaire substantiel
de 314 millions d'euros par an. Une mesure consistant à substituer à
l'abattement de TS en vigueur l'application généralisée d'un abattement
progressif en fonction de la masse salariale aurait un impact négatif pour les
petites associations qui redeviendraient mécaniquement redevables de la TS, ce
qui n'est pas souhaitable en termes de gestion, de simplification, de stabilité
et de lisibilité de la norme fiscale. Les grandes structures seraient les
seules bénéficiaires d'une telle évolution dont les conséquences pour le
financement de la sécurité sociale pourraient s'avérer importantes en fonction
du taux d'abattement retenu. C'est pour cette raison que le Gouvernement
privilégie d'autres mesures visant à développer et soutenir l'économie sociale
et solidaire (ESS). Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme
d'investissements d'avenir, le groupe Caisse des dépôts s'est vu confier par
l'État la gestion d'une dotation de 100 millions d'euros afin de créer
davantage d'emplois et de renforcer les fonds propres des entreprises du
secteur. Par ailleurs, 500 millions d'euros de crédits sont destinés par la
Banque publique d'investissement à la création et au développement des
structures de l'ESS. Enfin, outre la reconnaissance d'un mode d'entrepreneuriat
innovant et durable, la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'ESS
consolide également les outils de financement de ce secteur en créant des
financements alternatifs aux prêts bancaires.
Couverture des dépenses de thermalisme par
les complémentaires de santé
Question n° 16607 adressée à Mme la ministre des affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes
À publier le : 04/06/2015
Texte de la question : M.
Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de Mme la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes sur les inquiétudes exprimées
par la fédération française des curistes médicalisés (FFCM) et les
professionnels du thermalisme à propos des conséquences prévisibles du décret
n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 applicable au 1er janvier 2016, et relatif à
la couverture santé complémentaire et obligatoire des salariés du privé. Ce
décret exclut notamment le thermalisme du panier minimal des soins couverts par
ces futures complémentaires santé, ce qui obligera ces salariés à prendre en
charge l'intégralité du ticket modérateur (35 % du prix des soins thermaux).
Alors que la démonstration de l'efficacité thérapeutique et de l'intérêt
économique du thermalisme social et médicalisé est sans cesse reconnue par des
études indépendantes, il attire particulièrement son attention sur le nombre de
patients qui risquent de renoncer au soins thermaux, avec pour conséquence, la
destruction de nombreux emplois dans les 92 stations thermales que notre pays a
la chance de compter. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir indiquer si
elle entend améliorer ce décret en faisant intégrer les soins thermaux à la
liste de soins couverts par les futures complémentaires de santé des salariée
du privé.
Réponse de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes
À publier le : 26/11/2015, page
2748
Texte de la réponse : Le décret n°
2014-1025 relatif aux garanties de complémentaire santé des salariés mises en
place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale
précise le panier minimum de garanties qui doivent s'appliquer aux salariés en
se concentrant sur les postes de soins de première nécessité, tels que les
soins de ville (frais médicaux, dentaires et optiques) et les frais
hospitaliers. Ce texte n'apporte aucune limitation de prise en charge de la
part complémentaire des soins dispensés lors des cures thermales. La couverture
de ce poste de soins demeurera, comme cela est déjà le cas aujourd'hui, laissée
au libre choix des organismes complémentaires de santé. Ainsi, si aucune
obligation n'est instaurée pour ceux qui ne souhaitent pas proposer cette
couverture, les organismes complémentaires de santé qui offrent déjà une
garantie complémentaire de ces soins ou qui souhaiteraient à l'avenir inclure
cette garantie dans leurs contrats pourront le faire.
Dispensation de médicaments par voie
électronique
Question n° 17310 adressée à Mme la ministre des affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes
À publier le : 16/07/2015
Texte de la question : M.
Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de Mme la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes sur les enjeux associés à la
redéfinition des bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique
– les modalités qui prévalaient depuis juin 2013 ayant été annulées par le
Conseil d'État le 16 mars 2015 pour vice de procédure. Il apparaît évident que
les nouvelles règles, actuellement en discussion, devront prendre en compte
deux impératifs : la nécessité de protéger au mieux la santé de ceux qui
achètent des médicaments sur internet (contre les risques de surconsommation,
d'interactions etc.), mais aussi celle de favoriser le développement des
officines françaises sur un marché où elles affrontent une concurrence au moins
européenne. Tel était d'ailleurs l'esprit de l'arrêté du 20 juin 2013 relatif
aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique. Ce
faisant, ces nouvelles règles corrigeraient les dysfonctionnements actuels. Les
quelques sites légaux des officines françaises peinent en effet à émerger sur
internet – notamment parce que la création et la gestion d'un site ne relèvent
pas du métier de pharmacien, et parce que la réglementation ne leur permettait
pas d'être bien référencés par les moteurs de recherche. Le résultat est le
suivant : alors que le marché des médicaments en ligne est de plus de 1,9
milliard d'Euros par an en Allemagne, il ne dépasse pas les 20 millions en
France. Sur les 22 000 pharmacies d'officine en exercice dans notre pays,
seules 179 disposent par ailleurs d'une autorisation de vente sur internet,
sans que cette autorisation se soit forcément traduite par la mise en place
d'un site de vente actif. Au-delà, les internautes sont naturellement orientés,
par les moteurs de recherche, vers des sites étrangers de vente en ligne de
médicaments – dont certains produits qui requerraient une ordonnance en France,
et d'autres dont on peut légitimement douter de la légalité. Or, certains
professionnels du secteur craignent que l'arrêté qui sera pris par le
Gouvernement pour définir les bonnes pratiques de dispensation des médicaments
en ligne, loin de corriger ces dysfonctionnements, ne les aggrave. Ils
redoutent en effet que le texte interdise les portails en ligne – même si
ceux-ci ne pratiquent pas la vente et renvoient pour cela sur les sites
individuels des officines agréées. Ils craignent également qu'il interdise
toute sous-traitance, renvoyant au pharmacien la responsabilité de créer et de
gérer un site internet, même pour le paiement, bien que cela ne relève pas de
ses compétences et que ce soit autant de temps pris sur celui à consacrer au
patient. Une telle interdiction créerait par ailleurs une distorsion de
concurrence considérable entre les grandes officines – qui pourront dégager des
ressources pour gérer la vente en ligne – et les plus petites. Il demande au
Gouvernement de lui indiquer quelles assurances il compte donner aux
professionnels sur ces deux points.
Réponse de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes
À publier le : 26/11/2015, page
2753
Texte de la réponse : Selon
l'organisation mondiale de la santé (OMS), 50 % des médicaments vendus sur
internet, sur des sites non autorisés, sont falsifiés ou contrefaits. La France
a donc conçu l'encadrement de la vente des médicaments sur internet afin de
préserver le circuit pharmaceutique actuel, garant de la qualité et de la
sécurité des médicaments c'est-à-dire un site pour une officine de pharmacie
physique. Ce choix permet de garantir l'exercice personnel du pharmacien dans
sa mission de dispensation au détail des médicaments. Seuls peuvent assurer la
dispensation d'un médicament (conseil pharmaceutique et délivrance du
médicament), un pharmacien d'officine et son préparateur en pharmacie, sous son
contrôle et sa responsabilité. Cette garantie permet également de préserver
l'indépendance du pharmacien d'officine et de conserver un réel contrôle sur
l'activité de dispensation en ligne. Permettre le regroupement de pharmacies
sur une plateforme de vente de médicaments pourrait remettre en cause cette
exigence de sécurité en diluant les responsabilités. À la suite de l'annulation
par le Conseil d'Etat, le 16 mars 2015, de l'arrêté du 20 juin 2013 relatif à
la dispensation des médicaments par voie électronique, il est nécessaire de
restaurer un encadrement de l'activité de commerce électronique de médicaments
afin notamment de garantir la qualité et la sécurité et l'acte de dispensation
par voie électronique. À cet effet, le projet de loi de modernisation de notre
système de santé en cours d'examen prévoit qu'un arrêté fixe les règles
techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de
médicaments relatives à la protection des données de santé, aux fonctionnalités
des sites internet et aux modalités de présentation des médicaments.
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